Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Déclaration d'appel : article 902 du Code de procédure civile, piège du RPVA

Déclaration d'appel : article 902 du Code de procédure civile, piège du RPVA

Le 23 novembre 2018
Déclaration d'appel : article 902 du Code de procédure civile, piège du RPVA
Article 902 du Code de procédure civile : suivant l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 25 septembre 2018, le greffier n'est pas tenu à l'obligation d'information; l'avocat pouvant constater l'absence de constitution par RPVA.

Notifications de la déclaration
d’appel à l’intimé non constitué : piège du RPVA
 

Principe : le greffe doit donner avis à l'avocat de l'intimé

Aux termes de l’article 902 du Code de procédure civile, lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat, le greffe de la cour doit en informer l’avocat de l’appelant afin que celui-ci puisse lui signifier la déclaration d’appel.
 
A la lettre, la rédaction de cet article induisait que la déclaration d’appel ne pouvait être frappée de caducité pour défaut de sa signification à l’intimé à l’expiration du délai légal qu’à compter de l’avis donné par le greffe  l’avocat de l’appelant.

Piège du RPVA : aucune obligation d'information ne pèse sur le greffier

Ce principe qui semblait couler de source, vient d’être mis à mal par l’arrêt de la Cour d’appel de LYON du 25 septembre 2018 qui a confirmé l’ordonnance de caducité aux motifs que « aucune obligation d’information ne pèse sur le greffe quant à la signification des conclusions de l’appelant à l’intimé ».
 

Atteinte à l'article 55 de la constitution de 1958

A notre avis, l'arrêt porte atteinte au principe de la supériorité des traités ou accords internationaux sur la loi interne.

La Cour a en effet été saisie d’une requête de déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 février 2018 ayant déclaré caduque une déclaration d’appel au motif de l’absence de notification de la déclaration d’appel et de conclusions à l’intimée n’ayant pas constitué avocat.

L'affaire relevait de la convention internationale de LA HAYE sur l'enlèvement des enfants.
 
De ça fait, le demandeur au déféré évoquait la violation, ensemble, des articles 902 du Code de procédure civile et des articles 8 à 10 de la Convention de La Haye :
-      Violation de l’article 902 du Code de procédure civile, puisque le greffe de la Cour d’appel n’a jamais avisé l’avocat de l’appelant de l’absence de constitution d’avocat par l’intimé ;
-      Violation de la convention de la HAYE du 15 novembre 1965, (relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale), car aux termes des articles 8 à 11 de la convention, la communication des actes judiciaires dans un pays étranger doit s’effectuer conformément à la législation de l’Etat de destination. En l’espèce, la Suisse Etat de destination exige que les actes judiciaires soient adressés par l’intermédiaire d’un huissier de justice et non par lettre ni même lettre recommandée ; alors qu’en droit interne,  l’article 902 du Code de procédure civile dispose que l’avis est donné à l’intimé par lettre simple.
 
Or, le greffe de la Cour n’a jamais donné la preuve de l’information donnée à l’intimé, dans les formes exigées par la législation suisse, par application des articles 8 à 11 de la Convention de LA HAYE.

Entorse aux règles de procédure de la Convention de LA HAYE
 
Par une motivation très habile, la Cour d’appel de LYON a contourné cette question en se plaçant sur le plan de la signification des conclusions, absorvant ainsi ce qui paraissait une obligation première, imputable au greffe, par une motivation qui interroge, en ce qu'elle engage plutôt la responsabilité de l'Avocat  :
 
« Si l’article 902 du Code de procédure civile exige du greffe qu’il informe l’appelant en cas de retour de la lettre de notification de la déclaration d’appel ou du défaut de constitution d’avocat par l’intimé, afin qu’il procède à la signification de la déclaration d’appel, aucune obligation d’information ne pèse sur le greffe quant à la signification des conclusions de l’appelant à l’intimé.
 
L’article 902 ouvre un délai qui n’a pas d’influence sur le délai de singification des conclusions qui est distinct.
 
En l’espèce , l’avocat de l’appelante, qui a accès au RPVA, pouvait vérifier si lintimé avait constitué ou non et prendre toute mesure pour signifier ses conclusions dans les délais prévus aux articles 908 et 911 du Code deprocédure civile ».
 
Ainsi le piège se referme sur l’Avocat utilisateur du RPVA qui ne devra plus, a priori attendre d’être avisé par le greffe, de l’absence de constitution d’avocat par l’intimé, pour pouvoir ensuite lui signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appel, et qui devra s’aviser lui-même en consultant le RPVA.

Ainsi l'Avocat s'évitera d’expier les conséquences d’une éventuelle négligence du greffe
 
Si d’autres Cours d’appel emboîtent le pas, le législateur devra certainement revoir sa copie.
 
En attendant une demande d’aide juridictionnelle a été déposée pour un pourvoi éventuel du fait que cet arrêt n’a pas non plus tranché la question qui était soumise à la Cour de la double casquette de Président et Conseiller de la mise en état, revendiquée par le Président de la chambre, qui avait avait soulevé d’office et signé la caducité de la déclaration d’appel; alors qu’aux de l’article 914 du Code de procédure civile, cette compétence est exclusivement dévolue au conseiller de la mise en état.