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Droit de la consommation: la clause contractuelle doit être claire et précise

Le 08 février 2019
La clause contractuelle doit être claire et précise. Une clause qui n’est pas d’un seul sens, n'est pas claire et précise et doit donc s'interpréter dans le sens favorable au consommateur, conformément à l’article L133 du code de la consommation

Mots clefs : Droit de la consommation* : mobil home*, choix de l’emplacement condition déterminante*, la clause doit être claire et précise* ; le doute profite au consommateur*

 

Constitue l’une des conditions déterminantes pour l’acquéreur d’un mobil home, la détermination du lieu de l’emplacement.

En l’espèce, le 28 mars 2015, Mr T avait signé un bon de commande auprès de la SARL J pour l’acquisition d’un mobil home au prix de 47000 € et avait versé un acompte d’un montant de 7000 €.

Le bon de commande fixait la date de livraison «en mai », comportait une mention manuscrite « sous vite parcelle samedi après-midi », le lieu de livraison étant fixé au camping, avec la mention du numéro de la parcelle.

Le consommateur soutenait d’abord son droit de rétractation et ensuite que la réalisation du contrat était subordonnée à la condition suspensive de la visite de la parcelle dont la recherche et le choix incombaient à la SARL J, qui a, de plus, manqué à son obligation de livraison.

Le vendeur soutenait au contraire  que Mr T ayant signé le bon de commande dans une foire, le droit de rétractation lui était fermé en vertu de l’article L121-97 (devenus L224-59 à L224-61) du code de la consommation et que la mention manuscrite sur le bon de commande, constituait l’indication par le vendeur de la date à laquelle l’acheteur avait déclaré pouvoir prendre possession du véhicule et non une clause suspensive.

C’est cet argument qui a été retenu par le Tribunal d’instance de Villeurbanne, dans son jugement du 12 juin 2017, pour pouvoir débouter le consommateur de demande en remboursement de l’acompte.

La Cour d’appel de LYON sanctionne ce jugement estimant que la mention manuscrite « sous visite parcelle samedi après-midi 4 avril », rédigée par le professionnel « est indiscutablement équivoque en ce que le terme «sous visite », laisse sous entendre que la date à laquelle l’acheteur, simple consommateur, déclare pouvoir prendre possession du mobil home, est subordonnée à la visite préalable de la parcelle. Que cette clause qui n’est pas d’un seul sens, ne peut donc pas être qualifiée de claire et précise, comme elle aurait pu être si elle s’était limitée à la seule mention « samedi après-midi 4 avril ».

Qu’elle doit nécessairement s’interpréter, en cas de doute, dans le sens favorable au consommateur, conformément aux dispositions de l’article L133-2 (devenu L211-1) du Code de la consommation.

Qu’enfin, la précision « sous parcelle », ne peut avoir de sens que si elle correspond à une condition particulière laissée à l’appréciation de l’acquéreur, dès lors qu’elle précède la mention du jour et de la date à laquelle il déclare pouvoir prendre possession du mobil home ;

 Que constitue, l’une des conditions déterminantes pour l’acquéreur, la détermination du lieu de l’emplacement ou cet équipement de loisirs pourra être installé et branché, à savoir la parcelle de terrain proprement dite, mais également la structure abritant cette parcelle (camping, résidence de vacances ou autre.

Que l’accord de l’acquéreur s’entend donc, non seulement de la configuration géographique de la parcelle destinée à accueillir son mobil home, mais également de son prix et de ses contraintes, telles que résultant du règlement intérieur du camping où elle se situe.

Qu’il s’en déduit que la mention « sous visite » doit s’interpréter comme subordonnant la prise de possession du mobil home par monsieur F. T à l’agrément préalable par celui de l’emplacement prévue unilatéralement par la SARL J dans le bon de commande… » (CA LYON, RG 17/06426, arrêt du 06 décembre 2018)