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Etudiant étranger : Le préfet doit tenir compte de l'ensemble du cursus

Le 04 février 2019
Etudiant étranger :   Le préfet doit tenir compte de l'ensemble du cursus
Il incombe à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour d’étudiant, de tenir compte de l’ensemble du dossier, au regard de sa progression dans le cursus universitaire et de la cohérence de ses choix d'orientation

Mots clés : étranger* Etudiant*, carte de séjour*, renouvellement* changement d’orientation*, conservation du droit antérieur*

En l’espèce, Madame A., titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », avait saisit le préfet du Rhône d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sa mère étant titulaire d’une carte de résidence et sa sœur de nationalité française.

Après lui avoir délivré un récépissé, le préfet refusait finalement, tant de lui délivrer un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale » que de renouveler son titre de séjour portant le mention « étudiant ; le tout assorti d’une obligation de quitter le territoire national.

Le préfet du Rhône évoquait le peu lien de Madame A avec sa mère et sa sœur, qu’elle avait rejoint en France métropolitaine, un an auparavant, après la fin de ses études secondaires à MAYOTTE.

Le préfet reprochait également à Madame A. le peu de sérieux dans les études et d’avoir en fait passé son temps à travailler.

Après avoir redoublé sans succès la première année de droit, Madame A avait en effet changé d’orientation en s’inscrivant en BTS ASSISTANT MANAGER.

La décision du préfet a été confirmée par le Tribunal administratif de LYON, dans un jugement du 21 juin 2017.

C ‘est ce jugement qui a été censuré par la Cour administrative d’appel de LYON, saisie par Madame A, au motif « qu’’il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études (….)

Considérant que, comme il a été rappelé au point 1, Mme A. arrivée en métropole à la rentrée 2014-2015, et s’est inscrite en première année de droit à l’université Jean Moulin LYON II ; qu’elle s’est à nouveau inscrite en première année de droit dans la même université pour l’année 2015/2016 avant de prendre une autre orientation, plus adaptée à son cursus antérieur et à ses centres d’intérêts, en 2016-2017 ; que cette nouvelle orientation n’est pas incohérente au regard du parcours antérieur de Mme A. ; que celle-ci produit des bulletins de paie et un contrat de travail à temps partiel au CCAS de LYON qui répondent aux critères fixé par le second alinéa du paragraphe I de l’article L313-7 précité ; que par suite, Mme A est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour mention « étudiant », le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l’article L313-7 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile » (CAA LYON, dossier 17LY02854, du 14 juin 2018, lecture 05 juillet 2018).

Bien que la CAA ne soit pas prononcée sur le changement de statut sollicité par la requérante, dont le titre lui aurait été plus sécurisant, l’arrêt a l’avantage de confirmer la sanction de la pratique par laquelle les préfets plongent le demandeur au changement de statut, dans l’irrégularité administrative, en lui retirant le au séjour acquis, grâce au précédent titre.