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Droit des étrangers : nouvelles mesures pour la délivrance de la carte de séjour

Le 29 septembre 2015
Le projet de loi instaure une nouvelle carte de séjour pluriannuelle dont la délivrance est subordonnée à l'assiduité aux prestations prescrites dans le cadre d'un parcours individualisé.
Le Projet de loi relatif au droit des étrangers en France a été adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale le 23 juillet 2015 et sera examiné par la commission des lois le 30 septembre, puis en séance publique, les 6 au 9 octobr,  pour un scrutin solennel le 13 octobre

En Voici un résumé de nouvelles dispositions envisagées :

L’article 1erprévoit que l’étranger s’informe dès le pays d’origine sur la vie en France à partir des éléments mis à sa disposition par l’État et qu’il conclut avec l’État un contrat personnalisé fixant un parcours d’accueil et d’intégration incluant une formation civique sur les valeurs et institutions de la République, les droits et devoirs liés à la vie en France et la connaissance de la société française, une formation linguistique en tant que de besoin et une orientation vers les services de droit commun.

L’article 2instaure, pour la délivrance de la carte de résidant, une condition de connaissance suffisante de la langue française dont le niveau sera défini par décret en Conseil d’État. Le niveau visé est le niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues.

L’article 4dresse la liste, en fonction de leur durée de validité, des documents de séjour dont doit être titulaire l’étranger âgé de plus de dix-huit ans souhaitant séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Il prévoit aussi que la délivrance d’une carte de résident ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à l’obligation de séjourner sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour ou d’une carte de séjour temporaire. Il prévoit aussi l’obligation d’un visa de long séjour pour séjourner sur le territoire français. Il est par ailleurs procédé à la suppression du contrat d’accueil et d’intégration souscrit par l’étranger avant son arrivée en France.

 

L’article 5prévoit la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à l’étudiant titulaire d’un diplôme au moins équivalent au grade de master justifiant d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation. À l’expiration de son autorisation provisoire de séjour, l’étudiant peut bénéficier, s’il en remplit les conditions de délivrance, soit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « entrepreneur-profession libérale » soit d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ».

 

L’article 6 fixe la durée maximale de validité de la carte de séjour pluriannuelle à quatre ans.

 

L’article 7pose le principe de l’obligation de détenir un visa de long séjour ou un visa de long séjour valant titre de séjour pour la première délivrance de la carte de séjour temporaire et des cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « passeport talent », «passeport talent– famille » et « saisonnier ».

 

L’article 8fixe des modalités de contrôle adaptées pour s’assurer du maintien du droit au séjour du titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle. L’étranger doit pouvoir justifier, à tout moment, qu’il continue de satisfaire aux conditions fixées par la délivrance de sa carte et répondre le cas échéant aux contrôles et convocations du préfet aux fins de vérification. Lorsque l’étranger cesse de remplir les conditions de délivrance de cette carte ou ne défère pas aux mesures de vérifications menées par le préfet, sa carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé.

L’article 9 : La distinction entre les CDI pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et les CDD ou de détachement pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » est rétablie. Il est également prévu pour l’étudiant de niveau master, n’ayant pas sollicité l’APS, de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié lorsqu’il présente, à l’expiration de sa carte portant la mention « étudiant », un contrat de travail en cohérence avec ses études assorti d’une rémunération au moins égale à un seuil fixé par décret. Fusion de la carte de séjour délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale, artisanale ou industrielle avec celle délivrée aux travailleurs indépendants.

L’article 10concerne les étrangers malades. Il est désormais indiqué que les médecins devront se baser sur l’offre de soins ainsi que sur les caractéristiques du système de santé dans le pays dont l’étranger est originaire pour déterminer si ce dernier ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par ailleurs, la décision du préfet est désormais basée sur un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en lieu et place de l’avis de l’ARS.

L’article 11 pose le principe de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle générale pour le même motif après un an de séjour régulier sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour ou d’une carte de séjour temporaire. Il prévoit des exceptions à ce principe en excluant, en raison de la spécificité de leur titre, les titulaires des cartes de séjour temporaires portant les mentions « visiteur », « stagiaire », « travailleur temporaire » et « vie privée et familiale » pour les victimes de la traite des êtres humains. La première délivrance de la carte de séjour pluriannuelle générale est subordonnée à une double condition. L’étranger doit justifier de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites dans le cadre du contrat personnalisé et ne pas manifester son rejet des valeurs de la république et continuer de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. L’article prévoit le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle générale si l’étranger continue de remplir les conditions de délivrance de sa carte de séjour temporaire.

Il pose aussi le principe d’une durée de validité de quatre ans. Des exceptions sont prévues pour les étudiants avec une durée correspondant à celle des études envisagées, pour les étrangers malades en fonctions de la durée des soins et pour les conjoints de Français, parents d’enfants français et liens personnels et familiaux pour une durée fixée à deux ans. Pour les étrangers qui sollicitent la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en faisant valoir un autre motif que celui sur lequel est fondé la carte de séjour dont ils sont bénéficiaires, il est prévu de leur délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an à l’expiration de laquelle, s’ils en remplissent toujours les conditions de délivrance, une carte de séjour pluriannuelle générale leur sera délivrée.

Il crée une nouvelle carte de séjour pluriannuelle spécifique portant la mention « passeport talent » destinée aux étrangers qui apportent une contribution au développement et au rayonnement de la France. D’une durée maximale de quatre ans, elle est délivrée dès lapremière admission au séjour, se distinguant ainsi de la carte de séjourpluriannuelle générale délivrée à l’issue d’une première année de séjourrégulier sur le territoire français.Ce nouveau titre agrège plusieurs cartes de séjour existantes avec desconditions spécifiques de délivrance, elle vise également trois nouvelles catégories d’étrangers : les jeunes diplômés qualifiés, les créateurs d’entreprise, les mandataires sociaux.

Il prévoit la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – famille pour les membres de famille (conjoint et enfant) du bénéficiaire de la carte « passeport talent ».

L’article 12limite l’obligation d’obtention d’une autorisation de travail aux seuls séjours professionnels d’une durée supérieure à trois mois.

L’article 14prévoit le cas de l’étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée ou qui ne bénéficie plus du droit de maintien sur le territoire : suppression du caractère exceptionnel de la prolongation de la durée du délai de départ volontaire ; exigence d’un examen individuel de situation sur le refus de délai de départ et prohibe tout automatisme dans l’appréciation du risque de soustraction à la mesure d’éloignement…

L’article 15: autoriser l’éloignement descitoyens de l’UE et de leur famille lorsque leur comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

L’article 16garantit l’effectivité des recours dans les collectivités d’outre-mer. Interdire l’exécution de la mesure d’éloignement avant que le juge administratif n’ait statué sur la tenue de l’audience contradictoire et, dans le cas où il décide de la tenue de cette audience, n’ait rejeté le référé.

L’article 17 : ne demeurent applicables que les accords bilatéraux entre les États membres, pour la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui ont été conclus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la directive, soit le 13 janvier 2009.

L’article 18 permet à l’autorité administrative, lorsque l’étranger assigné à résidence n’a pas déféré à une précédente demande de celle-ci, de le faire escorter par les services de police ou les unités de gendarmerie, à l’occasion des déplacements devant les autorités consulaires nécessaires à la préparation de son départ.

L’article 19il s’agit d’affirmer clairement la priorité de l’assignation à résidence et de conditionner la rétention à l’absence des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.

L’article 20 lève toute ambiguïté sur la possibilité d’enchaînement de la rétention et de la mesure d’assignation à résidence alternative, non privative de liberté.

L’article 21 : dans les cas où l’éloignement doit être reporté : autorisation provisoire de maintien sur le territoire dans le cadre d’une assignation à résidence, mais le droit en vigueur ne limite pas les possibilités de renouvellement de cette mesure. En conformité avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles, l’article 21 corrige le texte en n’autorisant l’application de cette mesure que pour une durée maximale de six mois renouvelable une seule fois. Les cas de dérogation sont redéfinis précisément en cohérence.

L’article 22prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de solliciter du juge des libertés et de la détention l’autorisation de requérir les services de police et de gendarmerie aux fins d’intervention au domicile des personnes qui, assignées à résidence, utilisent l’inviolabilité du domicile pour faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont ils font l’objet. L’action administrative est strictement subordonnée à une décision judiciaire prononcée au cas par cas dans un objet défini par la loi. L’intervention au domicile ne peut avoir lieu qu’entre 6 heures et 21 heures.

L’article 23pose le principe de l’accès des journalistes aux zones d’attente et aux lieux de rétention. Il s’agit d’exprimer clairement dans ce code le principe constitutionnellement et conventionnellement garanti de la liberté de l’information. Cet accès s’exerce dans les limites tenant à la protection des libertés individuelles et aux exigences tenant à la protection des mineurs et dans les conditions nécessaires au fonctionnement de ces lieux et des activités qu’y exercent les services de l’État.

 

L’article 24étend à la Martinique les adaptations qui permettent en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de procéder, avec l’accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l’exclusion des voitures particulières, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents ou de rechercher et constater les infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Il étend également l’adaptation qui permet en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, mais également à Mayotte, de procéder à des contrôles de toute personne sans réquisition du procureur de la République, dans certaines zones définies par la loi

 

L’article 25facilite la possibilité pour l’autorité administrative, sous réserve du secret médical, d’obtenir de certaines autorités publiques et personnes privées énumérées par la loi des éléments d’information permettant une action préventive et effective des manœuvres frauduleuses ou de consulter les données qu’elles détiennent

 

L’article 26 : En Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Saint Barthelemy, Saint Martin le Procureur peut ordonner la destruction ou l’immobilisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, véhicules terrestres, aéronefs qui ont servi à commettre des infractions.

L’article 31prévoit que les formations linguistiques prévues dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration seront mises en œuvre de manière progressive à Mayotte.

L’article 32rend applicable la présente loi aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin