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KAFALA : nouvelles dispositions

Le 29 septembre 2015
Désormais, la KAFALA produit de plein droit des effets en France, si elle résulte d'une décision judiciaire ou homologuée par un Juge compétent

NOUVELES MESURES RELATIVES À LA KAFALA

La circulaire du 22 octobre 2014 relative aux effets juridiques du recueil légal en France a été publiée au BOMJ, du 28 novembre 2014.

La KAFALA est un système juridique qui règlement l’accueil des enfants généralement venant des pays musulmans dont la législation prohibe l’adoption.

Ces législations prévoient la possibilité pour un enfant d’être confié, durant sa minorité (jusqu’à 19 ans en ALGERIE et 18 ans au Maroc, ou pour les filles, jusqu’à leur mariage ou leur autonomie financière), à une personne musulmane ou à un couple, dont l’un au moins des conjoints est musulman, dénommé « kafil », pour qu’il assure bénévolement sa protection, son éducation et son entretien.

La KAFALA peut être établi par une décision de justice, comme c’est le cas en ALGERIE, ou reçu par un notaire, appelé Adoul, au MAROC.

Au regard de la législation française, la kafala a toujours revêtu la forme juridique d’une délégation d’autorité parentale, dont les effets en France étaient conditionnés à une procédure d’exequatur.

La circulaire précise les effets juridiques de la KAFALA en France :

-       tout d’abord, la reconnaissance de plein droit, en France de la kafala, sans formalité particulière, lorsqu’elle a été établie par une décision judiciaire, rendue par un Juge étranger compétent, et qu’elle n’est pas, dans sa forme et au fond, contraire à l’ordre public international

Dans ce cas, l’exequatur ne sera nécessaire que pour la confirmation en France, des effets, de la KAFALA ;

-       S’agissant de la KAFALA marocaine qui est établie par un notaire (ADOUL), elle ne sera reconnue en France que, si la décision de l’ADOUL a été homologuée par un le Juge marocain.

-       C’est à cette condition qu’elle pourra bénéficier de l’exequatur.

-       Désormais, le Juge aux affaires familiales français ne peut plus se déclarer incompétent pour statuer sur le sort de l’enfant recueilli par la KAFALA dans le cadre de la procédure de divorce. Désormais, en application de l’article 8 du Règlement n°2201/2003 du 27 novembre 2003, le Juge aux affaires familiales peut contrôler, à titre incident, la conformité de la décision étrangère ayant établi la KAFALA, à l’ordre public international et appliquer la loi française, en vertu de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996.

-       Enfin, l’enfant recueilli par KAFALA ayant acquis la nationalité française par déclaration, conformément à l’article 21-12 du Code civil, pourra désormais être adopté, selon les règles du droit français, ses parents ou représentants légaux, devant consentir à l’adoption dans les formes de la loi de l’adopté (donc dans ce cas, la loi française).